L’existence de règles claires et détaillées en la matière apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques ne cessent de se perfectionner (arrêts Kruslin et Huvig précités, p. 23, § 33, et p. 55, § 32 respectivement). A cet égard, la Cour ne minimise nullement la valeur de certaines des garanties inhérentes à la loi comme la nécessité, à ce stade de la procédure, de l’approbation de la décision du ministère public de la mise sur écoutes téléphoniques par le président de la chambre d’accusation, magistrat indépendant, ni le fait que le requérant a été officiellement informé de l’interception de ses communications téléphoniques. 73.