Le Gouvernement entend résoudre cette contradiction en se référant à la doctrine et à la jurisprudence du TF d’après lesquelles le secret professionnel de l’avocat ne couvre que ce qui relève de sa profession, et que M. Kopp, mari d’une ancienne conseillère fédérale, n’a pas été mis sur écoute en qualité d’avocat. Il ajoute qu’en l’espèce, conformément à la pratique suisse en matière de surveillance téléphonique, un fonctionnaire spécialisé des PTT a écouté la bande pour y déceler d’éventuelles conversations pertinentes sous l’angle de la procédure en cours, mais qu’aucun enregistrement n’a été retenu et transmis au ministère public de la Confédération. 72.