Il vise à protéger les relations professionnelles entre un avocat et ses clients par le biais de la confidentialité des correspondances téléphoniques. 69. Ce principe figurant dans la loi fut d’ailleurs repris par le président de la chambre d’accusation en l’espèce, puisque l’ordonnance du 23 novembre 1989 [autorisant la surveillance téléphonique] précise que «les conversations des avocats ne doivent pas être prises en compte». De même, le ministère public le rappela dans sa lettre du 6 mars 1990 informant le requérant qu’il avait été mis sur écoutes téléphoniques, et le Conseil fédéral s’y référa également dans sa décision du 30 juin 1993. 70.