La Cour doit donc examiner la «qualité» des normes juridiques applicables à M. Kopp en l’espèce. 67. Elle relève tout d’abord que les lignes téléphoniques du cabinet d’avocats du requérant furent mises sur écoute en vertu des art. 66 ss PPF et qu’il fut surveillé en tant que tiers. L’art. 66 § 1bis PPF prévoit que «des tiers peuvent également être surveillés si des faits déterminés font présumer qu’ils reçoivent ou transmettent des informations qui sont destinées à l’inculpé ou au suspect ou proviennent de lui. Font exception les personnes qui, en vertu de l’art. 77, peuvent refuser de témoigner». L’art.