La Cour rappelle qu’«il incombe au premier chef aux autorités nationales», et singulièrement «aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer» le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Malone précité, p. 35, § 79[85], et les arrêts Kruslin c / France et Huvig c / France du 24 avril 1990, Série A 176-A et 176-B, p. 21, § 29, et p. 53, § 28, respectivement). Il ne lui appartient donc pas, en principe, d’exprimer une opinion contraire au Département fédéral de justice et de police et au Conseil fédéral sur la compatibilité des écoutes judiciaires dont a fait l’objet M. Kopp avec les art. 66 § 1bis et 77 PPF. 60.