Par ailleurs, les art. 66 § 1bis et 77 PPF tout comme la doctrine et la jurisprudence en la matière prévoient que le secret professionnel de l’avocat ne couvre que les activités spécifiques à la profession. 59. La Cour rappelle qu’«il incombe au premier chef aux autorités nationales», et singulièrement «aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer» le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Malone précité, p. 35, § 79[85], et les arrêts Kruslin c / France et Huvig c / France du 24 avril 1990, Série A 176-A et 176-B, p. 21, § 29, et p. 53, § 28, respectivement).