55. Les mots «prévue par la loi», au sens de l’art. 8 § 2, veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit. 1) Existence d’une base légale en droit suisse 56. D’après le requérant, la base légale en droit suisse fait défaut en l’espèce, les art. 66 § 1bis et 77 PPF prohibant expressément la mise sur écoute des lignes téléphoniques d’un avocat, si celui-ci est surveillé en tant que tiers. 57. La Commission souscrit à cette thèse.