Il soutenait notamment que l’art. 66 § 1bis PPF interdisait expressément la mise sur écoute des avocats et que la surveillance des lignes du cabinet de l’intéressé était donc illégale au regard du droit suisse. 49. Dès lors, la Cour estime, avec la Commission, que le requérant a soulevé en substance, devant les autorités nationales, son grief relatif à l’art. 8 CEDH. Partant, il échet de rejeter l’exception préliminaire. B. Sur le bien-fondé du grief 1. Applicabilité de l’art. 8