qu’il a satisfait aux exigences de l’art. 26 CEDH en indiquant que la surveillance des lignes téléphoniques de son cabinet d’avocats n’avait pas de base légale en droit suisse. 47. La Cour rappelle que la finalité de l’art. 26 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser - normalement par la voie des cours et tribunaux - les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Commission doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne. Toutefois, l’art.