45. Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes (art. 26 CEDH), faute d’avoir soulevé en substance son grief devant les autorités nationales. En effet, devant le Conseil fédéral, il aurait fait valoir que c’était uniquement l’application de l’art. 66 § 1bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF[83]) qui était contraire à l’art. 8 CEDH, sans contester la validité en tant que telle de la base légale des écoutes téléphoniques dont il avait fait l’objet. 46. En revanche, l’intéressé affirme qu’il a satisfait aux exigences de l’art.