Contradiction entre le texte législatif clair de la loi sur la procédure pénale fédérale, visant à garantir le secret professionnel de l’avocat, et la jurisprudence du TF selon laquelle le secret professionnel ne couvre que la relation avocat-clients; ni la loi ni la jurisprudence en cause n’indiquent avec assez de clarté comment, à quelles conditions et par qui doit s’opérer le tri entre les conversations couvertes par le secret et celles qui ne le sont pas. Pareil tri ne saurait, s’agissant d’un domaine délicat touchant aux droits de la défense, être opéré sans contrôle d’un magistrat indépendant.