- La mise sur écoute a constitué, par elle-même, une ingérence dans l’exercice de ce droit, sans égard au fait que les enregistrements effectués aient été ou non utilisés ultérieurement. - Constituant une grave ingérence, les écoutes doivent être prévues par une base légale particulièrement claire et précise. - Absence de prévisibilité de l’ingérence en l’espèce. Contradiction entre le texte législatif clair de la loi sur la procédure pénale fédérale, visant à garantir le secret professionnel de l’avocat, et la jurisprudence du TF selon laquelle le secret professionnel ne couvre que la relation avocat-clients;