{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-03-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-114--_1998-03-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003737.pdf?ID=150003737", "Checksum": "8994fd60e47b7e037ef16752d30af4d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:51", "Checksum": "7b0d671676d6fce020877852f8fbb417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r\n\n77. (Libellé de l’art. 13 CEDH)\n78. M. Kopp a expressément renoncé à se prévaloir de ce grief devant la Cour\net celle-ci estime ne pas devoir l’examiner d’office.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50 CEDH\n\n79. (Libellé de l’art. 50 CEDH)\n\nA. Dommage\n\n80. M. Kopp réclame 550 000 francs suisses (CHF) pour dommage matériel\nen raison des incidences que la publication de la mise sur écoute des lignes\ntéléphoniques de son cabinet d’avocats a eu sur son activité professionnelle\net sur l’image de marque de son cabinet. Il sollicite en outre 1000 CHF pour\npréjudice moral, car l’interception de ses lignes téléphoniques a gravement\nperturbé ses relations familiales et celles avec les membres de son cabinet.\n81. Le Gouvernement soutient que les montants réclamés sont excessifs et que\nle requérant n’apporte une preuve ni de l’existence d’un dommage matériel\nni d’un lien de causalité entre une violation éventuelle de la Convention et\ncelui-ci. Par ailleurs, s’il y avait eu perte de clientèle en l’espèce, ce ne serait\npas en raison des écoutes téléphoniques litigieuses, mais pour d’autres raisons,\ntelles la condamnation de l’intéressé pour escroquerie et faux dans les titres ou\nsa radiation du barreau.\n\n9\nQuant au dommage moral, le Gouvernement considère que le constat éventuel\nd’une violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.\n82. Le délégué de la Commission préconise le versement d’une certaine\nsomme, dont il laisse le montant à l’appréciation de la Cour, en réparation\nde la perte de revenus subie. Il trouve par ailleurs que l’indemnité réclamée à\ntitre de préjudice moral est justifiée.\n83. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour estime que M. Kopp\nn’a pas été en mesure de prouver l’existence d’un lien de causalité entre les\nécoutes téléphoniques dont il a fait l’objet et le préjudice allégué. Quant au\ndommage moral, la Cour le juge suffisamment compensé par le constat de\nviolation de l’art. 8.\n\nB. Frais et dépens\n\n84. Le requérant demande aussi 67 640 CHF au titre des frais et dépens\noccasionnés par les procédures devant les juridictions nationales et 58 291 CHF\npour ceux encourus devant les organes de la Convention. Il sollicite en outre\n174 000 CHF pour les recherches effectuées par lui-même et pour les frais.\n85. Selon le Gouvernement, en cas de constat de violation, l’octroi d’un\nmontant de 21 783 CHF au titre des frais et dépens répondrait aux exigences de\nl’art. 50. Si le constat de violation ne devait porter que sur l’un des deux griefs\nprésentés par l’intéressé, il appartiendrait alors à la Cour de réduire de façon\néquitable celui-ci.\n86. Le délégué de la Commission laisse à la Cour le soin d’apprécier le montant\nà accorder au titre des frais et dépens.\n87. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la\nmatière, et tenant compte du fait que seul le grief présenté sur le terrain\nde l’art. 8 CEDH a donné lieu à un constat de violation, le requérant ayant\nexpressément renoncé à celui relatif à l’art. 13 CEDH (§ 78 ci-dessus), la Cour\ndécide, en équité, d’octroyer à l’intéressé la somme de 15 000 CHF.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n88. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en\nSuisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5 % l’an.\n[83] RS 312.0.\n[84] Voir JAAC 48 (1984) N° 92, p. 537.\n[85] Voir JAAC 48 (1984) N° 92, p. 539.\n\nHomepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.114 - Arrêt de la Cour eur. DH du 25 mars 1998, affaire Kopp c / Suisse, Recueil\ndes arrêts et décisions 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 737\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}