{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-03-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-114--_1998-03-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003737.pdf?ID=150003737", "Checksum": "8994fd60e47b7e037ef16752d30af4d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:51", "Checksum": "7b0d671676d6fce020877852f8fbb417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r\n\n 6\nsuffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la\npuissance publique à prendre pareilles mesures secrètes (voir, en dernier lieu,\nl’arrêt Halford précité, p. 1017, § 49).\n65. D’après le Gouvernement, l’ensemble des textes législatifs pertinents et la\njurisprudence du TF permettent de conclure que les écoutes téléphoniques\nordonnées en l’espèce répondaient bien à l’exigence de prévisibilité telle que\ndéfinie par la Cour européenne.\n66. La Cour doit donc examiner la «qualité» des normes juridiques applicables\nà M. Kopp en l’espèce.\n67. Elle relève tout d’abord que les lignes téléphoniques du cabinet d’avocats\ndu requérant furent mises sur écoute en vertu des art. 66 ss PPF et qu’il fut\nsurveillé en tant que tiers.\nL’art. 66 § 1bis PPF prévoit que «des tiers peuvent également être surveillés\nsi des faits déterminés font présumer qu’ils reçoivent ou transmettent des\ninformations qui sont destinées à l’inculpé ou au suspect ou proviennent de\nlui. Font exception les personnes qui, en vertu de l’art. 77, peuvent refuser de\ntémoigner».\nL’art. 77 PPF, quant à lui, dispose que «les avocats (…) ne peuvent être tenus de\ntémoigner sur des secrets à eux confiés en raison de (…) leur profession».\n68. A première vue, le texte paraît clair et semble interdire la surveillance des\nlignes téléphoniques d’un avocat lorsque celui-ci n’est pas suspect ou inculpé.\nIl vise à protéger les relations professionnelles entre un avocat et ses clients\npar le biais de la confidentialité des correspondances téléphoniques.\n69. Ce principe figurant dans la loi fut d’ailleurs repris par le président de la\nchambre d’accusation en l’espèce, puisque l’ordonnance du 23 novembre 1989\n[autorisant la surveillance téléphonique] précise que «les conversations des\navocats ne doivent pas être prises en compte». De même, le ministère public\nle rappela dans sa lettre du 6 mars 1990 informant le requérant qu’il avait été\nmis sur écoutes téléphoniques, et le Conseil fédéral s’y référa également dans\nsa décision du 30 juin 1993.\n70. Cependant, comme la Cour l’a relevé plus haut (§ 52 ci-dessus), toutes les\nlignes téléphoniques du cabinet d’avocats de M. Kopp ont été surveillées du\n21 novembre au 11 décembre 1989.\n71. Le Gouvernement entend résoudre cette contradiction en se référant à la\ndoctrine et à la jurisprudence du TF d’après lesquelles le secret professionnel\nde l’avocat ne couvre que ce qui relève de sa profession, et que M. Kopp, mari\nd’une ancienne conseillère fédérale, n’a pas été mis sur écoute en qualité\nd’avocat. Il ajoute qu’en l’espèce, conformément à la pratique suisse en\nmatière de surveillance téléphonique, un fonctionnaire spécialisé des PTT\na écouté la bande pour y déceler d’éventuelles conversations pertinentes sous\nl’angle de la procédure en cours, mais qu’aucun enregistrement n’a été retenu\net transmis au ministère public de la Confédération.\n72. Ces arguments ne sauraient, toutefois, convaincre la Cour.\nD’une part, il ne lui appartient pas de spéculer à quel titre M. Kopp avait\nété mis sur écoute, puisqu’il avait la qualité d’avocat et que toutes les lignes\ntéléphoniques de son cabinet ont été surveillées.\n\n7\nD’autre part, les écoutes et autres formes d’interception des entretiens\ntéléphoniques représentent une atteinte grave au respect de la vie privée\net de la correspondance. Partant, elles doivent se fonder sur une «loi» d’une\nprécision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en la matière\napparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques ne cessent de\nse perfectionner (arrêts Kruslin et Huvig précités, p. 23, § 33, et p. 55, § 32\nrespectivement).\nA cet égard, la Cour ne minimise nullement la valeur de certaines des\ngaranties inhérentes à la loi comme la nécessité, à ce stade de la procédure,\nde l’approbation de la décision du ministère public de la mise sur écoutes\ntéléphoniques par le président de la chambre d’accusation, magistrat\nindépendant, ni le fait que le requérant a été officiellement informé de\nl’interception de ses communications téléphoniques.\n73. Cependant, la Cour décèle une contradiction entre un texte législatif\nclair, protecteur du secret professionnel de l’avocat lorsque celui-ci est\nsurveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l’espèce. Même si la\njurisprudence consacre le principe, d’ailleurs généralement admis, que le\nsecret professionnel de l’avocat ne couvre que la relation avocat-clients, la\n\n8\nloi n’explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s’opérer le tri\nentre ce qui relève spécifiquement du mandat d’avocat et ce qui a trait à une\nactivité qui n’est pas celle de conseil.\n74. Surtout, en pratique, il est pour le moins étonnant de confier cette tâche à\nun fonctionnaire du service juridique des PTT, appartenant à l’administration,\nsans contrôle par un magistrat indépendant. Cela d’autant plus que l’on se\nsitue dans le domaine délicat de la confidentialité des relations entre un avocat\net ses clients, lesquelles touchent directement les droits de la défense.\n75. En résumé, le droit suisse, écrit et non écrit, n’indique pas avec assez de\nclarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des\nautorités dans le domaine considéré. M. Kopp, en sa qualité d’avocat, n’a donc\npas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit\ndans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’art. 8.\n\nii. Finalité et nécessité de l’ingérence\n\n76. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour, à l’instar de la Commission,\nn’estime pas nécessaire de contrôler en l’occurrence le respect des autres\nexigences du § 2 de l’art. 8.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH\n\n"}