{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-03-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-114--_1998-03-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003737.pdf?ID=150003737", "Checksum": "8994fd60e47b7e037ef16752d30af4d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:51", "Checksum": "7b0d671676d6fce020877852f8fbb417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r\n\n51. Le Gouvernement soutient que la question de savoir s’il y a véritablement\neu ingérence des autorités dans la vie privée et la correspondance du\nrequérant demeure posée, puisqu’aucune des conversations enregistrées\nle concernant n’a été portée à la connaissance du ministère public et que tout\nenregistrement a été détruit et n’a été utilisé en aucune façon.\n52. La Cour note qu’il n’est pas contesté que le Procureur général de la\nConfédération a ordonné la mise sur écoute des lignes téléphoniques du\ncabinet d’avocats de M. Kopp, que le président de la Chambre d’accusation du\nTF a approuvé cette mesure et qu’elle s’est déroulée entre le 21 novembre et le\n11 décembre 1989.\n53. Or l’interception des communications téléphoniques constitue une\n«ingérence d’une autorité publique» au sens de l’art. 8 § 2, dans l’exercice\nd’un droit que le § 1 garantit au requérant (voir notamment les arrêts Malone\nc / Royaume-Uni du 2 août 1984, Série A 82, p. 30, § 64[84], et Halford précité,\np. 1017, § 48 in fine). Peu importe, à cet égard, l’utilisation ultérieure de ces\nenregistrements.\n\nb) Justification de l’ingérence\n\n54. Pareille ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, «prévue par la loi», elle\npoursuit un ou des buts légitimes au regard du § 2 et, de plus, est «nécessaire\ndans une société démocratique» pour les atteindre.\n\ni. L’ingérence était-elle «prévue par la loi»?\n\n55. Les mots «prévue par la loi», au sens de l’art. 8 § 2, veulent d’abord que\nla mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à\nla qualité de la loi en cause: ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne\nconcernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle,\net sa compatibilité avec la prééminence du droit.\n1) Existence d’une base légale en droit suisse\n56. D’après le requérant, la base légale en droit suisse fait défaut en l’espèce,\nles art. 66 § 1bis et 77 PPF prohibant expressément la mise sur écoute des lignes\ntéléphoniques d’un avocat, si celui-ci est surveillé en tant que tiers.\n57. La Commission souscrit à cette thèse. Selon elle, les dispositions légales\nen question visent à protéger la relation professionnelle, notamment entre\nun avocat et ses clients. Pour que cette relation privilégiée soit respectée, il\n\n5\nfaut partir du principe que toutes les communications téléphoniques d’un\ncabinet d’avocats revêtent un caractère professionnel. On ne saurait dès lors\nadmettre l’interprétation des autorités suisses d’après laquelle ces articles leur\npermettent d’enregistrer et d’écouter les conversations téléphoniques d’un\navocat avant de déterminer si elles relèvent du secret professionnel.\n58. Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la mise sur écoute\ntéléphonique dans le cadre de procédures menées par les autorités fédérales\nfait l’objet d’une réglementation complète et détaillée. Par ailleurs, les art. 66\n§ 1bis et 77 PPF tout comme la doctrine et la jurisprudence en la matière\nprévoient que le secret professionnel de l’avocat ne couvre que les activités\nspécifiques à la profession.\n59. La Cour rappelle qu’«il incombe au premier chef aux autorités nationales»,\net singulièrement «aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer»\nle droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Malone précité,\np. 35, § 79[85], et les arrêts Kruslin c / France et Huvig c / France du 24 avril\n1990, Série A 176-A et 176-B, p. 21, § 29, et p. 53, § 28, respectivement). Il\nne lui appartient donc pas, en principe, d’exprimer une opinion contraire\nau Département fédéral de justice et de police et au Conseil fédéral sur la\ncompatibilité des écoutes judiciaires dont a fait l’objet M. Kopp avec les art. 66\n§ 1bis et 77 PPF.\n60. Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction de la doctrine [Gérard Piquerez,\nPrécis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, p. 251, N° 1264 et Bernard\nCorboz, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, Semaine\njudiciaire, Genève 1993, p. 85-87] et de la jurisprudence du TF en la matière\n[ATF 112 Ib 606, 115 Ia 197, 117 Ia 341, 101 Ia 10], que le Gouvernement cite\ndans son mémoire.\nEn effet, dans le domaine du § 2 de l’art. 8 CEDH et d’autres clauses analogues,\nla Cour a toujours entendu le terme «loi» dans son acceptation «matérielle» et\nnon «formelle»; elle y a notamment inclus le «droit non écrit» (arrêts Kruslin et\nHuvig précités, p. 21-22, § 29 in fine, et p. 54, § 28 in fine, respectivement).\n61. En résumé, l’ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse.\n2) «Qualité de la loi»\n62. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase «prévue\npar la loi», l’accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en\nl’occurrence.\n63. Il n’en va pas de même de la troisième, la prévisibilité de la loi quant au\nsens et à la nature des mesures applicables.\n64. La Cour rappelle à cet égard que l’art. 8 § 2 exige que la loi soit «compatible\navec la prééminence du droit»: lorsqu’il s’agit de mesures secrètes de\nsurveillance ou de l’interception de communications par les autorités\npubliques, l’absence de contrôle public et le risque d’abus de pouvoir\nimpliquent que le droit interne doit offrir à l’individu une certaine protection\ncontre les ingérences arbitraires dans les droits garantis par l’art. 8. C’est ainsi\nque la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière\n\n"}