{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-03-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-114--_1998-03-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003737.pdf?ID=150003737", "Checksum": "8994fd60e47b7e037ef16752d30af4d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.03.1998 JAAC 62.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:51", "Checksum": "7b0d671676d6fce020877852f8fbb417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.03.1998 JAAC 62.114 \r\n\nL’épouse du requérant, Mme Elisabeth Kopp, fut membre du Conseil fédéral et\ncheffe du Département fédéral de justice et de police (DFJP) de 1984 jusqu’à sa\ndémission en janvier 1989.\nLe 31 janvier 1989, le parlement suisse chargea une commission d’enquête\nparlementaire d’examiner la manière dont Mme Kopp avait exercé ses fonctions,\nainsi que les circonstances de sa démission. En février 1989, le président de cette\ncommission fut informé qu’un citoyen américain aurait obtenu du requérant un\ndocument que l’Office fédéral de la police (OFP) et le Tribunal fédéral (TF) avaient\nrefusé de communiquer dans le cadre d’une procédure relative à une demande\nd’entraide judiciaire américaine. On soupçonna qu’un membre du DFJP avait\npeut-être transmis des documents confidentiels se rapportant à cette demande en\nviolation du secret de fonction.\nLe 21 novembre 1989, le Procureur général de la Confédération ouvrit une\ninformation contre X, afin d’identifier la personne travaillant au sein du\nDFJP susceptible d’avoir violé le secret de fonction. Il ordonna également la\nsurveillance des lignes téléphoniques d’informateurs ainsi que celles de M. Kopp\net de son épouse. Le requérant fut surveillé en tant que «tiers», et non en tant que\nsuspect. Le 23 novembre 1989, le président de la Chambre d’accusation du TF fit\ndroit à la demande du procureur général tendant à faire surveiller treize lignes\ntéléphoniques au total, dont les lignes privées et professionnelles de l’intéressé\n(cabinet d’avocats Kopp et associés) ainsi que celles de son épouse. L’ordonnance\nmentionnait expressément que «les conversations des avocats ne [devaient] pas\nêtre prises en compte». Le 12 décembre 1989, ayant conclu que les soupçons de\nviolation de secret de fonction étaient dénués de fondement, le ministère public\nmit fin à la surveillance.\nInformé de l’enquête qui avait eu lieu, M. Kopp forma des recours devant le DFJP,\npuis le Conseil fédéral et le TF qui, tous, le déboutèrent.\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 8 CEDH\n\n44. M. Kopp avance que l’interception de ses communications téléphoniques a\nemporté violation de l’art. 8 CEDH, ainsi libellé:\n«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile\net de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit\nque pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une\nmesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,\n\n3\nà la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à\nla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,\nou à la protection des droits et libertés d’autrui.»\n\nA. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement\n\n45. Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la\nCommission, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes\n(art. 26 CEDH), faute d’avoir soulevé en substance son grief devant les autorités\nnationales. En effet, devant le Conseil fédéral, il aurait fait valoir que c’était\nuniquement l’application de l’art. 66 § 1bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur\nla procédure pénale (PPF[83]) qui était contraire à l’art. 8 CEDH, sans contester\nla validité en tant que telle de la base légale des écoutes téléphoniques dont il\navait fait l’objet.\n46. En revanche, l’intéressé affirme qu’il a satisfait aux exigences de l’art. 26\nCEDH en indiquant que la surveillance des lignes téléphoniques de son cabinet\nd’avocats n’avait pas de base légale en droit suisse.\n47. La Cour rappelle que la finalité de l’art. 26 est de ménager aux Etats\ncontractants l’occasion de prévenir ou redresser - normalement par la voie\ndes cours et tribunaux - les violations alléguées contre eux avant qu’elles\nne soient soumises aux organes de la Convention. Ainsi, le grief dont on\nentend saisir la Commission doit d’abord être soulevé, au moins en substance,\ndans les formes et délais prescrits par le droit interne. Toutefois, l’art. 26 doit\ns’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, par\nexemple, les arrêts Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts\net décisions 1996-V, p. 1565, § 34, et K.-F. c / Allemagne du 27 novembre 1997,\nRecueil 1997-VII, p. 2657 ss, § 46).\n48. En l’espèce, la Cour relève que dans le recours administratif de M. Kopp\ndu 2 décembre 1992 devant le Conseil fédéral, son avocat avait évoqué, sous\nla rubrique «violation de l’art. 8 CEDH», l’illégalité des écoutes téléphoniques\ndont il avait fait l’objet. Il soutenait notamment que l’art. 66 § 1bis PPF\ninterdisait expressément la mise sur écoute des avocats et que la surveillance\ndes lignes du cabinet de l’intéressé était donc illégale au regard du droit suisse.\n49. Dès lors, la Cour estime, avec la Commission, que le requérant a soulevé\nen substance, devant les autorités nationales, son grief relatif à l’art. 8 CEDH.\nPartant, il échet de rejeter l’exception préliminaire.\n\nB. Sur le bien-fondé du grief\n\n1. Applicabilité de l’art. 8\n\n50. Pour la Cour, il ressort de sa jurisprudence que les appels téléphoniques\nen provenance et à destination de locaux professionnels, comme c’est le cas\npour un cabinet d’avocats, peuvent se trouver compris dans les notions de «vie\nprivée» et de «correspondance» visées à l’art. 8 § 1 (voir notamment l’arrêt\n\n4\nHalford c / Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, p. 1016, § 44 et,\nmutatis mutandis, l’arrêt Niemietz c / Allemagne du 16 décembre 1992, Série A\n251, p. 33-35, § 28-33). Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.\n\n2. Observation de l’art. 8\n\na) Existence d’une ingérence\n\n"}