59. En réparation du dommage moral qu’il aurait subi du fait de la violation de la Convention, le requérant réclame le paiement d’«un montant symbolique» de 100 CHF. 60. Le délégué de la Commission ne se prononce pas. 61. Avec le Gouvernement, la Cour estime que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral allégué. B. Frais et dépens