. Toutefois, d’après une jurisprudence constante de la Chambre d’accusation du TF, l’«intérêt» susmentionné doit être actuel: n’a en principe qualité pour agir que celui qui est encore atteint, au moins partiellement, par la décision attaquée. En conséquence, ladite chambre d’accusation déclara irrecevable la partie de la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition litigieuse, au motif que «[cette mesure avait] pris fin et que le requérant [n’était] plus actuellement atteint par [celle-ci]». Ainsi, même si la chambre d’accusation procéda à l’examen de la partie de la plainte relative à l’écoute et à l’enregistrement de la communication