Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’art. 13 exige un «recours effectif devant une instance nationale» pour les plaintes que l’on peut estimer «défendables» au regard de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Powell et Rayner c / Royaume-Uni du 21 février 1990, Série A 172, p. 14, § 31). En l’espèce, le caractère «défendable» du grief tiré de l’art. 8 ne fait pas de doute puisque la Cour a jugé que la perquisition litigieuse s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile (§ 35 ci-dessus). Il s’impose dès lors de déterminer si l’ordre juridique suisse offrait à ce dernier un recours «effectif», habilitant l’«instance nationale»