51. Selon M. Camenzind, à la thèse duquel la Commission souscrit, il n’a pas bénéficié d’un «recours effectif» pour faire valoir son grief tiré de l’art. 8 CEDH - pourtant «défendable» au sens de la jurisprudence des organes de la Convention -, le TF ayant refusé de se prononcer sur la «légalité et la justification au fond» de la perquisition litigieuse. Certes il eût pu, après la clôture de la procédure pénale administrative, user aussi du recours prévu à l’art. 99 DPA, mais une telle procédure se résumerait à l’examen de la réunion des conditions de l’indemnisation du préjudice subi du fait de ladite perquisition;