8 En l’occurrence, il n’est pas contesté que, dans sa requête, M. Camenzind a fait état de l’arrêt de la Chambre d’accusation du TF du 27 mars 1992 et de la motivation de celui-ci, et a allégué une violation de l’art. 13. En outre, le grief soumis présentement à la Cour est précisément celui retenu par la Commission et débattu devant celle-ci. Appelée à statuer à la lumière du dossier en son état actuel (ibidem), la Cour s’estime donc compétente pour examiner ladite question. B. Sur le bien-fondé du grief