il ne fouilla aucun meuble, ne consulta aucun document et ne procéda à aucune saisie. 47. Eu égard aux garanties offertes par la législation fédérale suisse et surtout à la très faible ampleur de la perquisition dont il est question, la Cour admet que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile peut passer pour proportionnée au but poursuivi et donc «nécessaire dans une société démocratique» au sens de l’art. 8. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH, COMBINÉ AVEC L’ART. 8