et suffisantes contre les abus» (ibidem); nonobstant la marge d’appréciation qu’elle reconnaît en la matière aux Etats contractants, elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l’espèce, le droit national habilite l’administration à prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire: la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l’art. 8 réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs. La Cour examine, d’autre part, les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché. 46.