Elle relève ensuite que, pour la recherche d’une infraction relevant du droit pénal administratif, l’art. 48 DPA dispose qu’une perquisition peut être opérée dans des logements ou autres locaux «s’il s’y trouve (...) des traces de l’infraction» et que ladite loi ménage des garanties de nature à constituer une protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique au droit au respect du domicile ( 46 ci-après). Le requérant 5 n’ayant fourni aucun élément à l’appui de ses allégations, la Cour, avec le Gouvernement et la Commission, admet que la mesure litigieuse était «prévue par la loi». 2. But légitime