En l’espèce, elle note d’abord que l’art. 42 LTT incriminait notamment «[l’établissement, l’exploitation, ou l’utilisation], sans concession ni autorisation (...) des installations expéditrices ou réceptrices et des installations quelconques soumises à concession ou autorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d’images ou de sons». Elle relève ensuite que, pour la recherche d’une infraction relevant du droit pénal administratif, l’art.