Il plaide néanmoins que ce dernier - d’ailleurs seul requérant en l’espèce - ne peut se dire victime d’une violation de l’art. 8 que du fait de la perquisition la partie de l’appartement qu’il occupait effectivement. 34. La Commission ne se prononce pas sur ce dernier point et conclut à l’existence d’une ingérence dans le droit en question. 35. La Cour n’estime pas nécessaire d’entrer dans un débat dont, en l’espèce, l’issue ne serait pas pertinente. Il lui suffit de constater qu’en tout état de cause - et cela n’est pas controversé - la perquisition de la pièce occupée par le requérant s’analyse en une ingérence, au sens de l’art.