32. Le requérant voit dans la perquisition litigieuse une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de son domicile, pour ce qui concerne non seulement la pièce qu’il occupait dans l’immeuble en cause, mais aussi les autres pièces qu’il louait à une tierce personne. Il soutient avoir qualité pour agir pour le compte de sa locataire - qu’il aurait associée à sa requête devant la Commission - dans la mesure où, bailleur, il serait tenu contractuellement de protéger son preneur «contre tout acte d’usurpation extérieure». 33. Le Gouvernement ne nie pas l’existence d’une ingérence dans l’exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile. Il plaide néanmoins que ce dernier