{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-113--_1997-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003734.pdf?ID=150003734", "Checksum": "d833979d999c2d85ff08d162d9cdd1ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:10", "Checksum": "a1b879a62ae2883d15c05a148c8130b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r\n\n 9\ncompétente à connaître de ce grief et à offrir le redressement approprié (voir,\npar exemple, l’arrêt Vilvarajah et autres c / Royaume-Uni du 30 octobre 1991,\nSérie A 215, p. 39, § 122).\n54. La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial\ncontre les mesures de contrainte - telles les perquisitions domiciliaires - prises\ndans le cadre d’une procédure pénale administrative: ces mesures et les actes\nou omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la\nChambre d’accusation du TF. Cette plainte peut être déposée par «quiconque\nest atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou\nla décision sur plainte, et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait\nannulation ou modification» de celui-ci ou celles-là (art. 26 et 28 DPA).\nToutefois, d’après une jurisprudence constante de la Chambre d’accusation\ndu TF, l’«intérêt» susmentionné doit être actuel: n’a en principe qualité pour\nagir que celui qui est encore atteint, au moins partiellement, par la décision\nattaquée. En conséquence, ladite chambre d’accusation déclara irrecevable\nla partie de la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition litigieuse,\nau motif que «[cette mesure avait] pris fin et que le requérant [n’était] plus\nactuellement atteint par [celle-ci]».\nAinsi, même si la chambre d’accusation procéda à l’examen de la partie\nde la plainte relative à l’écoute et à l’enregistrement de la communication\ntéléphonique en cause, le recours susdécrit ne peut être qualifié d’«effectif» au\nsens de l’art. 13.\n55. Il en va de même de la demande de jugement déposée par le requérant en\nvertu de l’art. 72 DPA, le Tribunal d’arrondissement de la Sarine ayant clos la\nprocédure en raison de la prescription de l’infraction litigieuse.\n56. Quant aux autres procédures invoquées, le Gouvernement cite une affaire\nrelative à une mesure de détention, mais aucun cas d’application qui puisse\nêtre qualifié de semblable au cas d’espèce. La Cour estime en conséquence\nque l’effectivité des recours n’est pas établie (voir, par exemple, les arrêts\nVereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c / Autriche du\n19 décembre 1994, Série A 302, p. 20, § 53, et Valsamis c / Grèce du 18 décembre\n1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2327, § 48 in fine).\n57. Bref, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant\nn’a pas bénéficié d’un «recours effectif devant une instance nationale» pour\nexposer son grief tiré de l’art. 8. Partant, il y a eu violation de l’art. 13 CEDH,\ncombiné avec l’art. 8.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50 CEDH\n\n58. Aux termes de l’art. 50 CEDH,\n«Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée\npar une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante\nse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations\ndécoulant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet\n\n10\nqu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette\nmesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une\nsatisfaction équitable.»\n\nA. Dommage moral\n\n59. En réparation du dommage moral qu’il aurait subi du fait de la violation de\nla Convention, le requérant réclame le paiement d’«un montant symbolique»\nde 100 CHF.\n60. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.\n61. Avec le Gouvernement, la Cour estime que le présent arrêt constitue par\nlui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral allégué.\n\nB. Frais et dépens\n\n62. Le requérant demande 13 755 CHF pour les frais et dépens engagés devant\nle TF et les organes de Strasbourg.\n63. Le Gouvernement se dit prêt à payer 5000 CHF à l’intéressé dans le cas où\nla Cour constate une violation des art. 8 et 13 CEDH, et seulement la moitié\ndudit montant en cas de constat de violation d’une seule de ces dispositions.\n64. Le délégué de la Commission ne prend pas position.\n65. Statuant en équité, la Cour accorde 8000 CHF à M. Camenzind, moins\nles 9184 francs français (FRF) versés par le Conseil de l’Europe au titre de\nl’assistance judiciaire.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n66. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en\nSuisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n\nHomepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.113 - Arrêt de la Cour eur. DH du 16 décembre 1997, affaire Camenzind c /\nSuisse, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2880 ss.\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 734\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}