{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-113--_1997-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003734.pdf?ID=150003734", "Checksum": "d833979d999c2d85ff08d162d9cdd1ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:10", "Checksum": "a1b879a62ae2883d15c05a148c8130b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r\n\n48. M. Camenzind se dit aussi victime d’une violation de l’art. 13 CEDH, ainsi\nrédigé:\n«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont\nété violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,\nalors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans\nl’exercice de leurs fonctions officielles.»\n\nA. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement\n\n49. Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement soulève en substance\nune exception relative à l’examen d’office du présent grief, lequel n’aurait pas\nété expressément soulevé par M. Camenzind dans sa requête.\n50. La Cour rappelle que les organes de la Convention ont compétence pour\napprécier au regard de l’ensemble de ses exigences les circonstances dont\nse plaint un requérant. Dans l’accomplissement de leur tâche, il leur est\nnotamment loisible de donner aux faits de la cause, tels qu’ils les considèrent\ncomme établis par les divers éléments en leur possession, une qualification\njuridique différente de celle que leur attribue l’intéressé ou, au besoin, de les\nenvisager sous un autre angle (voir, par exemple, l’arrêt Foti et autres c / Italie\ndu 10 décembre 1982, Série A 56, p. 15-16, § 44).\n\n8\nEn l’occurrence, il n’est pas contesté que, dans sa requête, M. Camenzind a\nfait état de l’arrêt de la Chambre d’accusation du TF du 27 mars 1992 et de la\nmotivation de celui-ci, et a allégué une violation de l’art. 13. En outre, le grief\nsoumis présentement à la Cour est précisément celui retenu par la Commission\net débattu devant celle-ci. Appelée à statuer à la lumière du dossier en son\nétat actuel (ibidem), la Cour s’estime donc compétente pour examiner ladite\nquestion.\n\nB. Sur le bien-fondé du grief\n\n51. Selon M. Camenzind, à la thèse duquel la Commission souscrit, il n’a pas\nbénéficié d’un «recours effectif» pour faire valoir son grief tiré de l’art. 8\nCEDH - pourtant «défendable» au sens de la jurisprudence des organes\nde la Convention -, le TF ayant refusé de se prononcer sur la «légalité et la\njustification au fond» de la perquisition litigieuse. Certes il eût pu, après la\nclôture de la procédure pénale administrative, user aussi du recours prévu\nà l’art. 99 DPA, mais une telle procédure se résumerait à l’examen de la\nréunion des conditions de l’indemnisation du préjudice subi du fait de ladite\nperquisition; une action en responsabilité ou une plainte pénale contre les\nfonctionnaires des PTT en cause n’eussent pas davantage été adéquats.\n52. Le Gouvernement plaide que, en l’absence d’un constat de violation\nde l’art. 8, le requérant ne pourrait se prévaloir d’un grief «défendable»\nau regard de la Convention et qu’en conséquence, aucune question ne se\nposerait sur le terrain de l’art. 13. Quant au fond, il ne nie pas que la Chambre\nd’accusation du TF ne s’est pas prononcée sur la légalité de la mesure litigieuse.\nElle aurait ainsi fait application de sa jurisprudence constante selon laquelle\n«n’a qualité pour déposer plainte que celui qui est (encore) atteint au moins\npartiellement par la décision attaquée et qui de ce fait possède un intérêt à\nce qu’elle soit modifiée». En d’autres termes, la chambre d’accusation aurait\nconclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la plainte de M. Camenzind relative\nà la perquisition en cause puisque celle-ci avait déjà été effectuée. Une telle\npratique ne soulèverait toutefois un problème sous l’angle de l’art. 13 que si\nle requérant n’avait disposé d’aucun autre moyen pour faire trancher son\ngrief tiré de l’art. 8 par une «instance nationale». Or plusieurs possibilités\ns’ouvraient à lui: en demandant une indemnité en application de l’art. 99 DPA,\nen exerçant une action en responsabilité contre les fonctionnaires en cause\nou en déposant contre ceux-ci une plainte pénale pour violation de domicile,\nil aurait amené une instance à statuer à titre incident sur le bien-fondé et la\nlégalité de la perquisition dont il est question.\n53. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’art. 13 exige un «recours\neffectif devant une instance nationale» pour les plaintes que l’on peut estimer\n«défendables» au regard de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Powell et\nRayner c / Royaume-Uni du 21 février 1990, Série A 172, p. 14, § 31).\nEn l’espèce, le caractère «défendable» du grief tiré de l’art. 8 ne fait pas de\ndoute puisque la Cour a jugé que la perquisition litigieuse s’analyse en une\ningérence dans l’exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile\n(§ 35 ci-dessus). Il s’impose dès lors de déterminer si l’ordre juridique suisse\noffrait à ce dernier un recours «effectif», habilitant l’«instance nationale»\n\n"}