{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-113--_1997-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003734.pdf?ID=150003734", "Checksum": "d833979d999c2d85ff08d162d9cdd1ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:10", "Checksum": "a1b879a62ae2883d15c05a148c8130b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r\n\n 6\nd’une ingérence «dans une société démocratique», la Cour tient compte de la\nmarge d’appréciation laissée aux Etats contractants (voir, par exemple, l’arrêt\nOlsson c / Suède [N° 1] du 24 mars 1988, Série A 130, p. 31-32, § 67).\n45. Les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des\nmesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve\nmatérielle de certaines infractions. La Cour contrôle alors la pertinence\net la suffisance des motifs invoqués pour justifier celles-ci ainsi que le\nrespect du principe de proportionnalité susmentionné (voir les arrêts Funke\nc / France, Crémieux c / France et Miailhe c / France [N° 1] du 25 février 1993,\nrespectivement, Série A 256-A, p. 24-25, § 55-57, Série A 256-B, p. 62-63, § 38-40,\net Série A 256-C, p. 89-90, § 36-38, et, mutatis mutandis, l’arrêt Z c / Finlande du\n25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 323 ss, § 94). Quant\nà ce dernier point, elle est amenée, d’une part, à s’assurer que la législation\net la pratique en la matière offrent aux individus des «garanties adéquates\net suffisantes contre les abus» (ibidem); nonobstant la marge d’appréciation\nqu’elle reconnaît en la matière aux Etats contractants, elle doit redoubler de\nvigilance lorsque, comme en l’espèce, le droit national habilite l’administration\nà prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire:\nla protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance\npublique aux droits garantis par l’art. 8 réclame un encadrement légal et une\nlimitation des plus stricts de tels pouvoirs. La Cour examine, d’autre part, les\ncirconstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto,\nl’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché.\n46. En l’espèce, la perquisition visait à saisir un téléphone sans fil non agréé\nque M. Camenzind était soupçonné d’avoir utilisé en contravention à l’art. 42\nLTT. Les autorités disposaient certes déjà de certaines preuves de l’infraction\npuisque la communication du requérant avait été enregistrée par la Section\nde surveillance des radiocommunications de la Direction générale des PTT et\nque l’intéressé avait reconnu avoir fait usage dudit téléphone. Néanmoins, la\nCour admet que les autorités administratives compétentes étaient fondées à\npenser que la saisie du corpus delicti - et, en conséquence, la perquisition - était\nnécessaire à l’établissement de la preuve de l’infraction en cause.\nS’agissant des garanties instituées en la matière par le droit suisse, la Cour\nrelève qu’aux termes de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du\n22 mars 1974 modifiée, une perquisition ne peut, sauf exception, avoir lieu\nqu’en vertu d’un mandat écrit de certains hauts fonctionnaires limitativement\nénumérés (art. 48) et ne peut être exécutée que par des fonctionnaires\nspécialement formés à cet effet (art. 20); tous sont tenus de se récuser lorsqu’il\nexiste certaines circonstances de nature à affecter leur impartialité (art. 29).\nElle ne peut concerner des «logements et autres locaux» que «s’il est probable\nque l’inculpé s’y dissimule ou s’il s’y trouve des objets ou valeurs soumis\nau séquestre ou des traces de l’infraction» (art. 48), et ne peut avoir lieu\nle dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour les «affaires\nimportantes et en cas de danger imminent» (art. 49). Dès le début de la\nperquisition, le fonctionnaire enquêteur justifie de sa qualité et informe\nl’occupant des locaux du motif de celle-ci. Ce dernier, ou en son absence un\nparent ou une personne du ménage, est appelé à y assister. Un officier public\nest également en principe présent avec mission de veiller «à ce que l’opération\nne s’écarte pas de son but». Un procès-verbal est dressé immédiatement en\nprésence de ceux qui y ont assisté, lesquels, à leur demande, en reçoivent une\n\n7\ncopie ainsi que du mandat (art. 49). Par ailleurs, la perquisition visant des\npapiers fait l’objet de restrictions spéciales (art. 50). De plus, l’inculpé bénéficie,\n«en tout état de la cause», de l’assistance d’un avocat (art. 32); quiconque\nest atteint par un «acte d’enquête» et a «un intérêt digne de protection à\nce qu’il y ait annulation ou modification» de celui-ci dispose d’un recours\ndevant la Chambre d’accusation du TF (art. 26 et 28). Enfin, en cas de non-lieu,\nl’«inculpé» a la faculté de demander une indemnité pour les préjudices qu’il a\nsubis (art. 99-100).\nQuant aux conditions dans lesquels la perquisition litigieuse se déroula, la\nCour note que c’est à la demande de M. Camenzind qu’elle fut effectuée par un\nseul fonctionnaire. Elle eut lieu en présence du requérant et après que celui-ci\neut pu consulter le dossier de son affaire et téléphoner à un avocat. Elle dura\ncertes près de deux heures et porta sur toute la maison, mais le fonctionnaire\nenquêteur se borna à vérifier les téléphones et téléviseurs; il ne fouilla aucun\nmeuble, ne consulta aucun document et ne procéda à aucune saisie.\n47. Eu égard aux garanties offertes par la législation fédérale suisse et surtout\nà la très faible ampleur de la perquisition dont il est question, la Cour admet\nque l’ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile peut\npasser pour proportionnée au but poursuivi et donc «nécessaire dans une\nsociété démocratique» au sens de l’art. 8. Partant, il n’y a pas eu violation de\ncette disposition.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH, COMBINÉ\nAVEC L’ART. 8\n\n"}