{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-113--_1997-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003734.pdf?ID=150003734", "Checksum": "d833979d999c2d85ff08d162d9cdd1ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:10", "Checksum": "a1b879a62ae2883d15c05a148c8130b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r\n\n36. Le requérant conteste que la perquisition litigieuse fût «prévue par la\nloi». Selon lui en effet, l’acte dont il lui était fait reproche constituait non\nune «infraction» mais une «inobservation de prescription d’ordre» au sens\nde l’art. 3 DPA; l’al. 2 de l’art. 45 DPA faisait donc obstacle à toute mesure de\ncontrainte à son encontre. Par ailleurs, ladite loi confierait la prescription de\ntelles mesures à des fonctionnaires et non à une autorité judiciaire, ce qui\nserait contraire aux principes généraux du droit. Enfin, aux termes de l’al. 1\nde l’art. 48 DPA, une perquisition ne pourrait être opérée dans un local que\ns’il est «probable» que l’objet recherché s’y trouve; or, l’intéressé ayant fait\nsavoir aux fonctionnaires présents le jour de la perquisition qu’il ne détenait\nplus l’appareil téléphonique en cause, cette condition légale n’aurait pas été\nremplie.\n37. La Cour rappelle que les mots «prévue par la loi», au sens de l’art. 8 § 2\nCEDH, signifient que la mesure incriminée doit avoir une base en droit\ninterne, et que la loi en cause doit être accessible à la personne concernée\n- laquelle de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle -\net être compatible avec la prééminence du droit (arrêt Kruslin c / France\ndu 24 avril 1990, Série A 176-A, p. 20, § 27). En l’espèce, elle note d’abord\nque l’art. 42 LTT incriminait notamment «[l’établissement, l’exploitation, ou\nl’utilisation], sans concession ni autorisation (...) des installations expéditrices\nou réceptrices et des installations quelconques soumises à concession ou\nautorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de\nsignaux, d’images ou de sons». Elle relève ensuite que, pour la recherche d’une\ninfraction relevant du droit pénal administratif, l’art. 48 DPA dispose qu’une\nperquisition peut être opérée dans des logements ou autres locaux «s’il s’y\ntrouve (...) des traces de l’infraction» et que ladite loi ménage des garanties\nde nature à constituer une protection contre des atteintes arbitraires de la\npuissance publique au droit au respect du domicile ( 46 ci-après). Le requérant\n\n5\nn’ayant fourni aucun élément à l’appui de ses allégations, la Cour, avec le\nGouvernement et la Commission, admet que la mesure litigieuse était «prévue\npar la loi».\n\n2. But légitime\n\n38. M. Camenzind soutient que le but de la perquisition en cause - la recherche\nde traces de l’infraction - avait perdu sa légitimité dès lors que lui-même\navait fait savoir aux fonctionnaires chargés de celle-ci qu’il ne détenait plus\nl’appareil téléphonique litigieux.\n39. Le Gouvernement et la Commission rejettent cette thèse.\n40. La Cour constate que le requérant était soupçonné d’avoir contrevenu, à\nl’aide d’un téléphone sans fil non agréé, aux dispositions de l’art. 42 LTT. Il\nn’est donc pas douteux que la perquisition de l’immeuble de celui-ci tendant à\nretrouver et saisir cet appareil visait des fins compatibles avec la Convention:\nla «défense de l’ordre» et la «prévention des infractions pénales».\n\n3. «Nécessaire dans une société démocratique»\n\n41. M. Camenzind plaide qu’il n’était pas «nécessaire» de perquisitionner\nson immeuble pour établir la preuve matérielle de l’infraction et donc pour\natteindre le but poursuivi. Selon lui en effet, ladite preuve était déjà faite\npuisque sa communication avait été enregistrée par la Section de surveillance\ndes radiocommunications de la Direction générale des PTT et qu’il avait\nreconnu avoir utilisé le téléphone en cause. D’autres éléments démontreraient\nle caractère disproportionné de la mesure dont il est question: il n’aurait pas\nrécidivé durant les six semaines que l’administration laissa s’écouler entre la\ncommission de l’infraction et la perquisition, le comportement dont il lui était\nfait reproche ne serait que «bagatelle», et l’administration aurait pu opter pour\ndes mesures moins contraignantes. Bref, l’ingérence litigieuse ne répondrait\npas à un «besoin social impérieux» au sens de la jurisprudence des organes de\nla Convention.\n42. D’après le Gouvernement, la jurisprudence de la Cour autorise les\nEtats contractants à recourir à certaines contraintes pour établir la preuve\nmatérielle d’une infraction, dans la mesure où leurs législation et pratique\nen la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes pour éviter les\nabus et où les ingérences ainsi constituées sont proportionnées au but légitime\npoursuivi. La circonstance que la perquisition litigieuse se fit sans mandat\njudiciaire ne révélerait donc pas forcément une violation de la Convention.\nAu contraire, le cadre légal dans lequel elle fut ordonnée, les modalités de son\nexécution et son étendue très limitée démontreraient sa «nécessité dans une\nsociété démocratique».\n43. La Commission parvient à la même conclusion.\n44. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de «nécessité»\nimplique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment\nproportionnée au but légitime recherché; pour se prononcer sur la «nécessité»\n\n"}