{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-113--_1997-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003734.pdf?ID=150003734", "Checksum": "d833979d999c2d85ff08d162d9cdd1ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.12.1997 JAAC 62.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:10", "Checksum": "a1b879a62ae2883d15c05a148c8130b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.12.1997 JAAC 62.113 \r\n\nLe 5 décembre 1991, la Section de surveillance des radiocommunications de\nla Direction générale des PTT localisa sur une bande de fréquence réservée à\nl’aviation civile et militaire une communication téléphonique privée émise au\nmoyen d’un téléphone non agréé. Elle enregistra la communication localisée sur\nla ligne de M. Camenzind.\nLe requérant fut soupçonné de contravention au sens de l’art. 42 de la loi fédérale\ndu 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique\n(LTT, RS 7 872). Le 11 décembre 1991, la Direction des télécommunications\n(«Fernmeldekreisdirektion») du canton de Berne ouvrit une information\ncontre lui, conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal\nadministratif (DPA, RS 313.0). Le directeur d’arrondissement des PTT de Berne\ndélivra un mandat de perquisition du domicile de M. Camenzind, en vertu des\nart. 48 ss DPA. Selon le mandat, la perquisition visait à retrouver et saisir le\ntéléphone sans fil non agréé.\nLe 21 janvier 1992, à 9 h 50, deux fonctionnaires des PTT se présentèrent au\ndomicile du requérant. Ce dernier reconnut avoir déjà essayé un téléphone\nsans fil par le passé, mais dit qu’il n’en possédait plus. Au vu du mandat\nde perquisition, il permit aux agents des PTT d’entrer dans le vestibule de\nl’appartement dont il n’occupait en fait qu’une pièce, les cinq autres étant louées.\nInformé des aspects juridiques de la perquisition, il consulta le dossier de son\naffaire et téléphona à un avocat ainsi qu’à un responsable de la Direction des PTT\nà Berne.\nLa perquisition fut effectuée par un seul fonctionnaire des PTT, sur demande de\nM. Camenzind et en sa présence. L’agent perquisitionna chacune des pièces des\ndeux étages de la maison, y compris la cave. Il se borna à vérifier la conformité\ndes téléphones et des téléviseurs, ne toucha à rien, n’ouvrit aucun tiroir et ne\nconsulta aucun document. Aucun appareil du type de celui qui était recherché\nne fut trouvé. A 11 h 55, un procès-verbal fut établi et signé par le requérant et\nl’auteur de la perquisition. Il indiquait notamment que la perquisition pouvait\nfaire l’objet d’une plainte, conformément aux art. 26 à 28 DPA.\nLe 24 janvier 1992, M. Camenzind saisit la Chambre d’accusation du Tribunal\nfédéral (TF) d’un recours en annulation de la perquisition pour illégalité fondé\nsur l’art. 26 DPA. Le 27 mars 1992, le TF rendit un arrêt de rejet, faute d’un\nintérêt légitime actuel («aktuelles Rechtsschutzbedürfnis»), ces mesures ayant\npris fin et le requérant n’étant plus actuellement atteint par celles-ci.\nPar des actes des 14 août et 26 septembre 1995, l’Office fédéral de la\ncommunication infligea à l’intéressé une amende de 150 francs suisses (CHF)\npour contravention à l’art. 42 LTT.\n\n3\nLe 11 octobre 1995, M. Camenzind engagea une procédure de contrôle\njuridictionnel du «prononcé pénal» susmentionné devant le Tribunal\nd’arrondissement («Bezirksgericht») de la Sarine. Celui-ci décida, le 18 décembre\n1995, de clore la procédure pour cause de prescription («absolute Verjährung»)\nde l’infraction litigieuse.\n\nEN DROIT\n\nI. Sur la violation alléguée de l’art. 8 CEDH\n\n30. D’après M. Camenzind, la perquisition pratiquée en l’espèce a méconnu\nl’art. 8 CEDH, ainsi libellé:\n«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile\net de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit\nque pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une\nmesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,\nà la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à\nla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,\nou à la protection des droits et libertés d’autrui.»\n31. Le Gouvernement et la Commission marquent leur désaccord.\n\nA. Sur l’existence d’une ingérence\n\n32. Le requérant voit dans la perquisition litigieuse une ingérence dans\nl’exercice de son droit au respect de son domicile, pour ce qui concerne non\nseulement la pièce qu’il occupait dans l’immeuble en cause, mais aussi les\nautres pièces qu’il louait à une tierce personne. Il soutient avoir qualité pour\nagir pour le compte de sa locataire - qu’il aurait associée à sa requête devant la\nCommission - dans la mesure où, bailleur, il serait tenu contractuellement de\nprotéger son preneur «contre tout acte d’usurpation extérieure».\n33. Le Gouvernement ne nie pas l’existence d’une ingérence dans l’exercice du\ndroit de M. Camenzind au respect de son domicile. Il plaide néanmoins que ce\ndernier - d’ailleurs seul requérant en l’espèce - ne peut se dire victime d’une\nviolation de l’art. 8 que du fait de la perquisition la partie de l’appartement\nqu’il occupait effectivement.\n34. La Commission ne se prononce pas sur ce dernier point et conclut à\nl’existence d’une ingérence dans le droit en question.\n35. La Cour n’estime pas nécessaire d’entrer dans un débat dont, en l’espèce,\nl’issue ne serait pas pertinente. Il lui suffit de constater qu’en tout état de\ncause - et cela n’est pas controversé - la perquisition de la pièce occupée par\nle requérant s’analyse en une ingérence, au sens de l’art. 8, dans l’exercice du\ndroit de celui-ci au respect de son domicile.\n\n4\nIl convient dès lors de déterminer si celle-ci était justifiée au regard du § 2 de\nl’art. 8, c’est-à-dire était «prévue par la loi», tournée vers un ou plusieurs des\nbuts légitimes qu’il énumère et «nécessaire», «dans une société démocratique»,\npour le ou les réaliser.\n\nB. Sur la justification de l’ingérence\n\n1. «Prévue par la loi»\n\n"}