Il faut dès lors admettre que, indépendamment du point de savoir si feu M. P. était ou non réellement coupable, les requérants ont fait l’objet d’une sanction pénale pour une fraude fiscale imputée au défunt. 48. Or il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux. C’est ce que reconnaît en fait le droit pénal général, notamment l’art. 48 ch. 3 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP)[71], aux termes duquel l’amende tombe si le condamné vient à décéder. De l’avis de la Cour, cette règle est aussi requise par la présomption d’innocence consacrée à l’art. 6 § 2 CEDH.