En ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction encourue, l’amende n’était pas négligeable, estime la Cour: elle s’éleva finalement à 3875,85 CHF pour l’exercice 1981/1982 et 2882,90 CHF pour 1983/1984. Du reste, en fixant ces chiffres, les autorités ont pris en compte l’attitude coopérative des requérants; les amendes auraient pu en fait atteindre le quadruple de leur montant final. 41. Au sujet de la nature de l’infraction, la Cour relève que la législation fiscale prescrit certaines conditions et assortit cette exigence de sanctions.