3 d’une infraction pénale» au sens de l’art. 6: d’abord la classification de l’infraction au regard du droit national, puis la nature de l’infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé (voir, entre autres, l’arrêt Öztürk c / Allemagne du 21 février 1984, Série A 73, p. 18, § 50). 40. En ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction encourue, l’amende n’était pas négligeable, estime la Cour: elle s’éleva finalement à 3875,85 CHF pour l’exercice 1981/1982 et 2882,90 CHF pour 1983/1984.