36. Les requérants allèguent qu’indépendamment de toute faute de leur part, ils ont été condamnés pour une infraction qui aurait été commise par quelqu’un d’autre. Cette condamnation serait contraire à l’art. 6 § 2 CEDH, ainsi libellé: «Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.» Ni le Gouvernement ni la Commission ne souscrivent à cette thèse. A. Sur l’applicabilité de l’art. 6