{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-114--_1997-08-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003314.pdf?ID=150003314", "Checksum": "86f678fa7732d4e00a244cc3f111e1f4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.08.1997 JAAC 61.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.08.1997 JAAC 61.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.08.1997 JAAC 61.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:35", "Checksum": "0412bc672ae267d8c461d57a89af1f11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.08.1997 JAAC 61.114 \r\n\n 4\nclairement du fait que les requérants n’auraient pas eu à payer l’amende s’ils\navaient renoncé à la succession et qu’en tout état de cause, ils n’étaient tenus\nque jusqu’à hauteur du montant de leur part successorale.\n46. La Cour relève que le recouvrement auprès des requérants des impôts\nimpayés ne saurait prêter à discussion, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas.\nElle trouve à vrai dire normal que les dettes fiscales, à l’instar des autres\ndettes contractées par le de cujus, soient réglées par prélèvement sur la masse\nsuccessorale.\nCependant, infliger des sanctions pénales aux survivants pour des actes\napparemment commis par une personne décédée est une question différente.\nUne telle situation appelle un examen attentif de la part de la Cour.\n47. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de décider si la culpabilité du\ndéfunt a été légalement établie.\nConformément à l’art. 130 al. 1 de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre\n1940 (AIFD)[70] concernant la perception d’un impôt fédéral direct, la\nprocédure en recouvrement fut engagée contre les requérants eux-mêmes\net c’est à eux que les amendes furent infligées.\nIl faut dès lors admettre que, indépendamment du point de savoir si feu M. P.\nétait ou non réellement coupable, les requérants ont fait l’objet d’une sanction\npénale pour une fraude fiscale imputée au défunt.\n48. Or il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la\nresponsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux. C’est ce\nque reconnaît en fait le droit pénal général, notamment l’art. 48 ch. 3 du code\npénal du 21 décembre 1937 (CP)[71], aux termes duquel l’amende tombe si le\ncondamné vient à décéder.\nDe l’avis de la Cour, cette règle est aussi requise par la présomption\nd’innocence consacrée à l’art. 6 § 2 CEDH. Hériter de la culpabilité du défunt\nn’est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie\npar la prééminence du droit. Il y a dès lors eu violation de l’art. 6 § 2.\n\nII. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ART. 6 § 1 ET 3 CEDH\n\n49. Les requérants se plaignent en outre de n’avoir pas bénéficié d’une\naudience devant un tribunal indépendant et impartial et de n’avoir pas eu\nla possibilité d’exercer leur droit à la défense, contrairement à l’art. 6 § 1 et 3,\ndont les parties pertinentes sont ainsi libellées:\n\n5\n(...)\n50. Ayant conclu que l’amende pénale infligée aux requérants constituait\nune violation de l’art. 6 § 2, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ces\nquestions.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50 CEDH\n\n51. (Libellé de l’art. 50 CEDH)\nLes requérants ne présentent de demande ni pour le préjudice subi ni pour les\nfrais et dépens encourus dans la procédure interne.\n\nA. Frais et dépens\n\n52. Au titre des frais et dépens exposés dans la procédure devant les\ninstitutions de Strasbourg, les intéressés réclament 7000 CHF.\n53. Le Gouvernement estime qu’un chiffre de 3000 CHF pour la procédure\nmenée à Strasbourg serait raisonnable.\nLa déléguée de la Commission ne se prononce pas sur ce point.\n54. La Cour a la conviction que les frais indiqués ont été nécessairement\nexposés et elle estime que la somme réclamée est raisonnable. Elle accueille\ndonc la demande en entier.\n\nB. Intérêts moratoires\n\n55. Selon les renseignements dont dispose la Cour, le taux légal applicable en\nSuisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n[70] RS 6 352 s.\n[71] RS 311.0.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.114 - Arrêt de la Cour eur. DH du 29 août 1997, affaire A. P., M. P. et T. P. c /\nSuisse, Recueil des arrêts et décisions 1997. Voir également l'arrêt de la Cour eur. DH du\n29 août 1997, affaire E. L., R. L. et J.-O. L. c / Suisse, Recueil de...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 314\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}