{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-114--_1997-08-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003314.pdf?ID=150003314", "Checksum": "86f678fa7732d4e00a244cc3f111e1f4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.08.1997 JAAC 61.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.08.1997 JAAC 61.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.08.1997 JAAC 61.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:35", "Checksum": "0412bc672ae267d8c461d57a89af1f11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.08.1997 JAAC 61.114 \r\n\n37. De l’avis du Gouvernement - avis que la Commission partage en\nsubstance -, l’art. 6 ne s’applique pas en l’occurrence, puisqu’aucune\n«accusation en matière pénale» n’a été portée contre les requérants.\nLe Gouvernement souligne que, dans des affaires comme celle-ci, il n’est\npas question de culpabilité personnelle des héritiers. C’est pourquoi nulle\ninscription n’a été portée au casier judiciaire d’aucun des héritiers.\nIl s’agissait plutôt de prouver la culpabilité du défunt. Qu’une procédure ait\nété engagée contre les héritiers s’explique par le fait qu’en droit suisse la\nsuccession n’a pas la personnalité juridique, si bien que l’actif et le passif du\ndéfunt reviennent directement aux héritiers.\nEn outre, les héritiers eux-mêmes ne répondent de l’impôt soustrait et\ndes amendes encourues que jusqu’à concurrence du montant de leur part\nsuccessorale et peuvent d’ailleurs échapper à cette responsabilité en répudiant\nla succession.\n38. Selon les requérants, la caractéristique essentielle de l’affaire est que la\nfraude fiscale commise par le de cujus constitue le fondement de l’amende qui\nleur a été infligée. Si l’infraction avait été découverte du vivant de son auteur,\nc’est lui qui aurait reçu l’amende à titre de sanction pénale.\nLe fait qu’aucune inscription ne figure au casier judiciaire des héritiers\nn’est pas pertinent, car dans certains cas (par exemple, pour des infractions\nmineures), aucune mention de ce genre n’est portée même concernant le\ncoupable.\nLa possibilité de renoncer à la succession ne saurait non plus entrer en ligne\nde compte, car la période pendant laquelle la répudiation était possible avait\nexpiré longtemps avant que ne soit découverte la fraude fiscale commise par le\ndéfunt. Dès lors, échapper de la sorte à l’amende n’a jamais été une possibilité\nofferte aux requérants.\n39. La Cour réaffirme l’autonomie de la notion «d’accusation en matière\npénale» telle que la conçoit l’art. 6. Dans sa jurisprudence, elle a établi qu’il\nfaut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est «accusée\n\n3\nd’une infraction pénale» au sens de l’art. 6: d’abord la classification de\nl’infraction au regard du droit national, puis la nature de l’infraction et, enfin,\nla nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé\n(voir, entre autres, l’arrêt Öztürk c / Allemagne du 21 février 1984, Série A 73,\np. 18, § 50).\n40. En ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction encourue,\nl’amende n’était pas négligeable, estime la Cour: elle s’éleva finalement\nà 3875,85 CHF pour l’exercice 1981/1982 et 2882,90 CHF pour 1983/1984.\nDu reste, en fixant ces chiffres, les autorités ont pris en compte l’attitude\ncoopérative des requérants; les amendes auraient pu en fait atteindre le\nquadruple de leur montant final.\n41. Au sujet de la nature de l’infraction, la Cour relève que la législation fiscale\nprescrit certaines conditions et assortit cette exigence de sanctions. Or les\nsanctions qui, en l’espèce, revêtent la forme d’amendes, ne tendent pas à la\nréparation pécuniaire d’un préjudice, mais ont un caractère essentiellement\npunitif et dissuasif (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Bendenoun c / France du\n24 février 1994, Série A 284, p. 20, § 47).\n42. Quant à la qualification de la procédure en droit interne, la Cour attache\nde l’importance au constat fait par la plus haute juridiction du pays, le\nTribunal fédéral, dans l’arrêt qu’il a rendu en l’espèce, à savoir que l’amende\nen question était de nature «pénale» et fonction de la «culpabilité» du\ncontribuable fautif.\n43. Vu les caractéristiques exposées ci-dessus, la Cour estime que l’art. 6 trouve\nà s’appliquer sous son volet pénal.\nEn conséquence, la question se pose de savoir si l’art. 6 § 2 a été respecté.\n\nB. Sur l’observation de l’art. 6 § 2\n\n44. Les requérants soutiennent avoir été contraints par une présomption\nlégale d’assumer la responsabilité pénale d’une fraude fiscale qu’aurait\ncommise le défunt, M. P.\nSi, comme en l’espèce, les personnes concernées font de leur mieux pour aider\nles autorités à procéder à une évaluation exacte de l’arriéré d’impôt, l’amende\ndoit être réduite, mais néanmoins infligée. En conséquence, alors que les\nintéressés étaient eux-mêmes sans reproche, ils n’ont pas pu éviter de se voir\ninfliger l’amende pour une infraction commise par M. P.\nEn outre, leur imposer l’amende présuppose la condamnation tacite du défunt\nsans aucun contrôle juridictionnel.\n45. Le Gouvernement, rejoint en substance par la Commission, estime que la\nculpabilité du défunt a été légalement établie par la décision rendue par la\ncommission cantonale de recours en matière fiscale de Zurich le 19 septembre\n1990 .\nIl n’était pas question de punir les requérants pour des actes délictueux\ncommis par le défunt, mais plutôt de faire retomber sur les héritiers la\nresponsabilité de la personne qui s’est soustraite à l’impôt. Cela ressortirait\n\n"}