le Gouvernement a ainsi souligné sans être contredit qu’aux termes du droit cantonal, le juge apprécie librement les résultats des «mesures probatoires». En outre, il ne ressort pas du jugement que le Tribunal ait accordé un poids particulier au témoignage de M. Linder du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s’est appuyé sur d’autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n’aperçoit donc pas dans quelle mesure l’assermentation de Mme Ankerl aurait pu influencer l’issue du procès.