précité, p. 19, § 32-33). Une différence de traitement quant à l’audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ledit principe. Toutefois, en l’occurrence, si Mme Ankerl ne put prêter serment, elle fut néanmoins entendue par le Tribunal de première instance. Dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, le Tribunal était en droit de ne pas considérer comme décisives en ce qui concerne la conclusion d’un contrat de bail non-écrit, les déclarations de celle-ci; le Gouvernement a ainsi souligné sans être contredit qu’aux termes du droit cantonal, le juge apprécie librement les résultats des «mesures probatoires».