3 librement les résultats des mesures probatoires comme l’exige le droit cantonal, il n’aurait en outre pas donné une importance prépondérante. Si le requérant a perdu sa cause, ce ne serait donc pas parce que les déclarations de son épouse - prises en compte d’ailleurs par le Tribunal - n’ont pas été recueillies sous la foi du serment, mais parce qu’elles se sont heurtées à des éléments de preuve irréfutables. Bref, il n’y aurait pas eu violation de l’art. 6 § 1. 37. La Commission parvient à la même conclusion.