Or la question du respect de l’égalité des armes ne se poserait qu’en présence de situations comparables: il n’y aurait pas méconnaissance de ce principe du seul fait que l’une des parties fait comparaître un témoin alors que l’autre n’est pas en mesure de le faire. En tout état de cause, la question du respect du principe d’égalité des armes devrait être envisagée en considération de l’équité du procès dans son ensemble. Ainsi, en l’espèce, le Tribunal de première instance aurait examiné d’autres éléments que le témoignage de M. Linder auquel, appréciant