{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-109--_1996-10-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003296.pdf?ID=150003296", "Checksum": "10d93d4a54056d3103a15f0d152c2c2e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.10.1996 JAAC 61.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1996 JAAC 61.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.10.1996 JAAC 61.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:59", "Checksum": "a16f1bb77fc0d52cd32a5abb7cd52b09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1996 JAAC 61.109 \r\n\n 3\nlibrement les résultats des mesures probatoires comme l’exige le droit\ncantonal, il n’aurait en outre pas donné une importance prépondérante. Si le\nrequérant a perdu sa cause, ce ne serait donc pas parce que les déclarations\nde son épouse - prises en compte d’ailleurs par le Tribunal - n’ont pas été\nrecueillies sous la foi du serment, mais parce qu’elles se sont heurtées à des\néléments de preuve irréfutables. Bref, il n’y aurait pas eu violation de l’art. 6\n§ 1.\n37. La Commission parvient à la même conclusion. Plusieurs considérations\nla conduisent à distinguer la présente espèce de l’affaire Dombo Beheer B. V.\nc / Pays-Bas: l’impossibilité de prêter serment pour une partie à une procédure\ncivile ainsi que pour les personnes qui lui sont étroitement liées serait un trait\ncommun à de nombreux systèmes juridiques; le Tribunal de première instance\naurait fondé son jugement sur d’autres éléments que le seul témoignage de\nM. Linder, la déposition de Mme Ankerl serait vague et peu concluante.\n38. La Cour a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans\nson ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l’art. 6 § 1. Elle\nrappelle à ce titre que l’exigence de «l’égalité des armes», c’est-à-dire d’un\n«juste équilibre» entre les parties, vaut aussi dans les litiges opposant des\nintérêts privés: «l’égalité des armes» implique alors l’obligation d’offrir à\nchaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris\nses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de\nnet désavantage par rapport à son adversaire (voir l’arrêt Dombo Beheer B. V.\nprécité, p. 19, § 32-33). Une différence de traitement quant à l’audition des\ntémoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ledit principe.\nToutefois, en l’occurrence, si Mme Ankerl ne put prêter serment, elle fut\nnéanmoins entendue par le Tribunal de première instance. Dans le cadre\nde la libre appréciation des preuves qui lui incombait, le Tribunal était en\ndroit de ne pas considérer comme décisives en ce qui concerne la conclusion\nd’un contrat de bail non-écrit, les déclarations de celle-ci; le Gouvernement\na ainsi souligné sans être contredit qu’aux termes du droit cantonal, le juge\napprécie librement les résultats des «mesures probatoires». En outre, il ne\nressort pas du jugement que le Tribunal ait accordé un poids particulier au\ntémoignage de M. Linder du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s’est\nappuyé sur d’autres éléments que les seules déclarations litigieuses.\nLa Cour n’aperçoit donc pas dans quelle mesure l’assermentation de Mme\nAnkerl aurait pu influencer l’issue du procès. Partant, les circonstances de\nl’espèce, contrairement à celles de l’affaire Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas, la\nconduisent à constater que la différence de traitement quant à l’audition des\ntémoins des parties devant le Tribunal de première instance n’a pas placé le\nrequérant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.\nEn conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.109 - Arrêt de la Cour eur. DH du 23 octobre 1996, affaire Ankerl c / Suisse,\nRecueil des arrêts et décisions 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 296\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}