{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-109--_1996-10-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003296.pdf?ID=150003296", "Checksum": "10d93d4a54056d3103a15f0d152c2c2e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.10.1996 JAAC 61.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1996 JAAC 61.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.10.1996 JAAC 61.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:59", "Checksum": "a16f1bb77fc0d52cd32a5abb7cd52b09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1996 JAAC 61.109 \r\n\n 2\nagence, M. Linder, et qui aurait matérialisé cette relation contractuelle. Lors\nde l’audience du 19 mai 1989 qui visait à établir la teneur de cet entretien,\nsur les trois personnes présentes le 22 avril 1988, le Tribunal entendit sous\nserment seulement M. Linder. Quant à Mme Ankerl, elle ne fut ouïe qu’à titre\nde renseignement car, en raison de sa qualité d’épouse de l’une des parties,\nla loi faisait obstacle à ce qu’elle prête serment. Or la «loyauté financière»\nliant M. Linder à la société demanderesse propriétaire de l’immeuble ne\nserait pas moins forte que la loyauté conjugale dans une société où les liens\nfamiliaux sont affaiblis. En donnant néanmoins de la sorte «valeur probante»\nexclusive au témoignage de celui-ci, le Tribunal aurait clairement désavantagé\nle requérant, rompu le principe d’égalité des armes et, en conséquence, violé le\ndroit de l’intéressé à un procès équitable.\nM. Ankerl ajoute que la déposition de son épouse, très précise au demeurant,\nn’aurait été reprise que sommairement dans le procès-verbal d’enquête; elle\ntraitait des conséquences des rénovations envisagées dans l’immeuble et donc\nde la relation contractuelle entre le locataire et le propriétaire. Par ailleurs,\nla lettre du 14 juillet 1987 à laquelle se réfèrent les motifs du jugement du\nTribunal de première instance serait un faux que le juge aurait aveuglément\naccepté comme un fait sans que le défendeur ait eu l’occasion de l’examiner.\n36. Le Gouvernement rétorque que les faits de la cause se distinguent de\nceux ayant conduit la Cour à constater une violation de l’art. 6 § 1 dans l’arrêt\nDombo Beheer B. V. c / Pays-Bas (du 27 octobre 1993, Série A 274). Devant le\njuge néerlandais, la société requérante avait la charge d’établir l’existence,\nentre une banque et elle, d’un accord verbal concernant l’extension de\ncertaines facilités de crédit. Deux personnes avaient assisté à la réunion au\ncours de laquelle il aurait été conclu: le représentant de la société requérante\net celui de la banque. Seul le second fut autorisé à témoigner: le juge refusa\nla citation du premier au motif qu’il s’identifiait à la société Dombo Beheer\nB. V. Après avoir constaté que, pendant les négociations, les deux protagonistes\navaient agi sur un pied d’égalité, chacun d’eux étant habilité à traiter au nom\nde son mandant, la Cour a conclu que cette dernière avait été placée dans\nune situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En l’espèce,\nau contraire, M. Linder n’était que l’administrateur de la société mandatée\npour gérer l’immeuble de la société demanderesse: il n’appartenait pas à cette\ndernière, n’était pas habilité à conclure un contrat de bail sans son accord\nspécifique et n’était pas partie au procès. Rien ne s’opposait donc à ce que le\nTribunal de première instance l’entende en qualité de témoin. Si un tiers avait\nété présent lors de l’entretien litigieux, M. Ankerl aurait pu de la même façon\nobtenir qu’il dépose sous serment.\nEn vérité, selon le Gouvernement, M. Ankerl n’avait pas de témoin à faire\nentendre puisque sa femme ne pouvait, de par la loi et comme dans de\nnombreux pays, se voir reconnaître cette qualité. Or la question du respect de\nl’égalité des armes ne se poserait qu’en présence de situations comparables: il\nn’y aurait pas méconnaissance de ce principe du seul fait que l’une des parties\nfait comparaître un témoin alors que l’autre n’est pas en mesure de le faire.\nEn tout état de cause, la question du respect du principe d’égalité des\narmes devrait être envisagée en considération de l’équité du procès dans\nson ensemble. Ainsi, en l’espèce, le Tribunal de première instance aurait\nexaminé d’autres éléments que le témoignage de M. Linder auquel, appréciant\n\n"}