Elle note que les frais afférents à l’instance devant le TF ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant cette même juridiction. Avec le Gouvernement, elle estime donc devoir rejeter cette partie de la demande. 6 Quant aux frais entraînés par la représentation de M. Nideröst-Huber à Strasbourg, la Cour alloue la somme demandée, à savoir 10 775 CHF. C. Intérêts moratoires 41. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt s’établit à 5% l’an. [62] RS 173.110. [63] Cf. extrait ci-dessous N° 109, p. 978.