observations destinées à conseiller ou à influencer une juridiction. Or ici, le Tribunal cantonal se serait limité à répondre aux attaques dont faisait l’objet son jugement dans le recours en réforme. Pour ce faire, il n’aurait invoqué aucun élément qui ne figurât pas déjà dans la décision entreprise. 26. La Cour note que, même limitées à une page, les observations en cause n’en contenaient pas moins un avis motivé sur le bien-fondé du recours en réforme, dont elles proposaient explicitement le rejet. Comme le relève le délégué de la Commission, elles visaient donc manifestement à influencer la décision du TF. 27. Peu importe, à cet égard, leur effet réel sur celle-ci.