En effet, si elles avaient présenté des éléments nouveaux et sérieux que le TF eût voulu prendre en considération, il aurait dû procéder à un échange ultérieur d’écritures ou ordonner des débats, ce qu’il n’a pas fait. En réalité, la faculté prévue à l’art. 56 de la loi fédérale d’organisation judiciaire 16 décembre 1943 (OFJ)[62] viserait uniquement, dans un but d’économie de la procédure, à permettre aux juridictions cantonales de défendre leurs jugements contre la critique dont ils font l’objet.