D’après le Gouvernement, les observations en question ne contenaient rien qui n’apparût pas déjà explicitement et de façon plus circonstanciée dans le jugement du Tribunal cantonal du 19 juin 1990. En effet, si elles avaient présenté des éléments nouveaux et sérieux que le TF eût voulu prendre en considération, il aurait dû procéder à un échange ultérieur d’écritures ou ordonner des débats, ce qu’il n’a pas fait. En réalité, la faculté prévue à l’art.