{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-108--_1997-02-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003293.pdf?ID=150003293", "Checksum": "1cb83c5016966f2108ad6694fa461588"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.108 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 18.02.1997 JAAC 61.108 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.02.1997 JAAC 61.108 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 18.02.1997 JAAC 61.108 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:04", "Checksum": "bafb186af1b89ca0f2b6de2887bf2858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.02.1997 JAAC 61.108 \r\n\n 4\npeu vraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention.\nIl convenait donc d’autant plus d’offrir au requérant une possibilité de les\ncommenter s’il le désirait.\n28. Peu importe aussi que l’affaire relève du contentieux civil où, comme\nle rappelle à juste titre le Gouvernement, les autorités nationales jouissent\nd’une latitude plus grande que dans le domaine pénal (voir les arrêts Dombo\nBeheer B.V. c / Pays-Bas du 27 octobre 1993, Série A 274, p. 19, § 32, et Levages\nPrestations Services c / France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et\ndécisions 1996-, § 46). En effet, il ressort des arrêts Lobo Machado et Vermeulen\nprécités qu’en la matière, les exigences découlant du droit à une procédure\ncontradictoire sont les mêmes au civil qu’au pénal (respectivement p. 206, § 31,\net p. 234, § 33).\n29. Il n’en va pas non plus autrement quand, de l’avis des juridictions\nconcernées, les observations ne présentent aucun fait ou argument qui\nne figure pas déjà dans la décision attaquée. Cette appréciation, en réalité,\nappartient aux seules parties au litige: c’est à elles de juger si un document\nappelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables\ndans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur\nl’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier.\n30. Sans doute le dépôt d’observations du genre de celles en question en\nl’espèce poursuit-il un but d’économie et d’accélération de la procédure.\nComme en témoigne sa jurisprudence, la Cour attache une grande importance\nà cet objectif, lequel toutefois ne saurait justifier de méconnaître un principe\naussi fondamental que le droit à une procédure contradictoire. De fait, l’art. 6\n§ 1 vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne\nadministration de la justice (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Acquaviva c / France\ndu 21 novembre 1995, Série A 333-A, p. 17, § 66).\n31. En l’espèce, le respect du droit au procès équitable, garanti par l’art. 6 § 1\nCEDH, exigeait que M. Nideröst-Huber fût informé de l’envoi d’observations\npar le Tribunal cantonal et qu’il eût la possibilité de les commenter.\n\n5\nTelle est d’ailleurs, comme le Gouvernement l’a expliqué à l’audience devant la\nCour, la pratique habituelle du TF. Elle n’a pas été suivie dans le cas présent.\n32. Partant, il y a eu violation de l’art. 6 § 1.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50 CEDH\n\n33. (Libellé de l’art. 50 CEDH)\n\nA. Dommage\n\n34. Pour dommage matériel, M. Nideröst-Huber réclame 8500 francs suisses\n(CHF) en compensation de la réparation (Entschädigung) de 5000 CHF que le\nTribunal fédéral l’a condamné à payer à la partie adverse, somme à laquelle il\najoute 3500 CHF d’intérêts. Il sollicite en outre 3000 CHF pour dommage moral.\n35. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant\nqu’il n’appartient pas à celle-ci de rejuger l’affaire à la place des autorités\nnationales.\n36. Le délégué de la Commission renvoie aux décisions prises en la matière par\nla Cour dans les affaires Lobo Machado et Vermeulen précitées.\n37. La Cour relève l’absence de lien de causalité entre la violation dénoncée et\nle préjudice matériel allégué; on ne saurait en effet spéculer sur l’issue d’une\nprocédure conforme aux exigences de l’art. 6 § 1.\nQuant au dommage moral, la Cour l’estime suffisamment compensé par le\nconstat de violation de l’art. 6 § 1.\n\nB. Frais et dépens\n\n38. M. Nideröst-Huber demande aussi 18 500 CHF au titre des frais et dépens\noccasionnés par les procédures menées devant le TF (7725 CHF) puis les\norganes de la convention (10 775 CHF).\n39. Le délégué de la Commission se réfère aux arrêts Vermeulen et Bulut\nprécités.\n40. La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, pour avoir droit à\nl’allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin\nd’essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la convention,\nd’amener la Commission puis la Cour à la constater et d’en obtenir\nl’effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité\net le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis\nc / Grèce [n° 1] du 27 août 1991, Série A 209, p. 25, § 74).\nElle note que les frais afférents à l’instance devant le TF ne sauraient avoir été\nengagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure\ndevant cette même juridiction. Avec le Gouvernement, elle estime donc devoir\nrejeter cette partie de la demande.\n\n6\nQuant aux frais entraînés par la représentation de M. Nideröst-Huber à\nStrasbourg, la Cour alloue la somme demandée, à savoir 10 775 CHF.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n41. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en\nSuisse à la date d’adoption du présent arrêt s’établit à 5% l’an.\n[62] RS 173.110.\n[63] Cf. extrait ci-dessous N° 109, p. 978.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.108 - Arrêt de la Cour eur. DH du 18 février 1997, affaire Nideröst-Huber c /\nSuisse, Recueil des arrêts et décisions 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 293\n\n"}