{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-108--_1997-02-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003293.pdf?ID=150003293", "Checksum": "1cb83c5016966f2108ad6694fa461588"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.108 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 18.02.1997 JAAC 61.108 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.02.1997 JAAC 61.108 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 18.02.1997 JAAC 61.108 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:04", "Checksum": "bafb186af1b89ca0f2b6de2887bf2858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.02.1997 JAAC 61.108 \r\n\n19. M. Nideröst-Huber allègue une violation de l’art. 6 § 1 CEDH, aux termes\nduquel\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par\nun tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations\nde caractère civil (...)»\nMalgré une demande expresse, le TF ne lui aurait pas communiqué, avant\nde statuer, les observations du Tribunal cantonal de Schwyz, le privant\nainsi de toute possibilité d’en prendre connaissance et, le cas échéant, de\nles commenter en temps utile. Pourtant, leur transmission se serait révélée\nd’autant plus nécessaire qu’elles auraient complété le jugement attaqué et que\nle TF en aurait clairement repris certains passages dans son arrêt. Bref, il y\naurait eu violation du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès\néquitable.\n20. D’après le Gouvernement, les observations en question ne contenaient\nrien qui n’apparût pas déjà explicitement et de façon plus circonstanciée dans\nle jugement du Tribunal cantonal du 19 juin 1990. En effet, si elles avaient\nprésenté des éléments nouveaux et sérieux que le TF eût voulu prendre en\nconsidération, il aurait dû procéder à un échange ultérieur d’écritures ou\nordonner des débats, ce qu’il n’a pas fait.\nEn réalité, la faculté prévue à l’art. 56 de la loi fédérale d’organisation\njudiciaire 16 décembre 1943 (OFJ)[62] viserait uniquement, dans un but\nd’économie de la procédure, à permettre aux juridictions cantonales de\ndéfendre leurs jugements contre la critique dont ils font l’objet. En aucun\ncas, celles-ci ne pourraient en profiter pour compléter leurs décisions.\nEn l’espèce, l’absence de transmission des observations à M. Nideröst-Huber\nn’aurait aucunement porté à conséquence puisque la société défenderesse,\nelle non plus, n’en aurait pas obtenu copie. Même dans le cas contraire, une\ncommunication n’aurait jamais pu se faire qu’à titre d’information, car le\ncontenu des observations n’appelait aucune réaction des parties, lesquelles\navaient en effet déjà eu tout loisir de défendre leur cause, l’une en formant le\nrecours en réforme, l’autre en y répondant.\n\n3\nBref, considéré à la lumière de l’ensemble de la procédure, le défaut de\ncommunication des observations litigieuses n’aurait en rien aggravé la\nsituation de l’intéressé.\n21. La Commission n’aperçoit aucune méconnaissance du principe de l’égalité\ndes armes. En revanche, elle voit, dans la non-transmission des observations\nau requérant et dans l’impossibilité pour lui de les commenter en temps utile,\nune violation du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 § 1.\n22. La Cour estime d’abord qu’en soi, le dépôt d’observations du genre de celles\nen cause ne se heurte pas aux exigences du procès équitable, même s’il s’agit\nd’une pratique peu répandue parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe.\nSeule pose problème en l’espèce la non-communication des observations au\nrequérant.\n23. Le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large\nde procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité\nraisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas\ndans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir,\nparmi d’autres, l’arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et\ndécisions 1996-, § 38[63] ).\nEn l’occurrence, les observations du Tribunal cantonal ne furent\ncommuniquées à aucune des parties au litige devant le TF: ni au requérant\nni à la société défenderesse. De son côté, le Tribunal cantonal, juridiction\nindépendante, ne saurait passer pour l’adversaire de l’une d’elles. Aucun\nmanquement à l’égalité des armes ne se trouve donc établi.\n24. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le\ndroit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou\nobservation présentée au juge et de la discuter (voir les arrêts Lobo Machado\nc / Portugal et Vermeulen c / Belgique du 20 février 1996, Recueil des arrêts et\ndécisions 1996-I, respectivement p. 206, § 31, et p. 234, § 33).\n25. D’après le Gouvernement, cette règle s’applique aux cas où, comme dans\nles affaires Lobo Machado et Vermeulen précitées ainsi que dans l’affaire\nBulut c / Autriche (arrêt du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions\n1996-), une autorité a pris l’initiative de présenter des conclusions ou des\nobservations destinées à conseiller ou à influencer une juridiction. Or ici, le\nTribunal cantonal se serait limité à répondre aux attaques dont faisait l’objet\nson jugement dans le recours en réforme. Pour ce faire, il n’aurait invoqué\naucun élément qui ne figurât pas déjà dans la décision entreprise.\n26. La Cour note que, même limitées à une page, les observations en cause\nn’en contenaient pas moins un avis motivé sur le bien-fondé du recours en\nréforme, dont elles proposaient explicitement le rejet. Comme le relève le\ndélégué de la Commission, elles visaient donc manifestement à influencer la\ndécision du TF.\n27. Peu importe, à cet égard, leur effet réel sur celle-ci. De toute façon, comme\nles observations émanaient d’une juridiction indépendante qui, de surcroît,\nconnaissait parfaitement le dossier pour l’avoir examiné au fond, il paraît\n\n"}